Peut-on verser la contre-valeur de la zakât en espèce ?

Réponse Dr Hassan Amdouni

II y a 4 tendances :

l/     Cela est interdit.

2/    Cela est permis.

3/    Cela est permis, cependant l’acte est répréhensible.

4/    Cela est permis dans certains cas.

*Ceux qui s’y opposent et leurs arguments

Il y a les Chafi’ites, les Zahirites et les Hanbalites tiennent au versement de la zakât en nature.  Ils se sont appuyés sur des arguments rationnels.  Du point de vue légal, c’est Dieu (Exalté) qui a fixé les modes d’acquittement par l’intermédiaire de Son Prophèter, c’est une soumission que de respecter ce mode, la zakât est sœur de la prière.  Ils font un parallèle avec la prière.

Abou Bakr Al ‘Arabi (Malikite), adhère à cette tendance, il dit : « Le  propriétaire veut toujours garder sa propriété intacte.  Et il est plus  intéressé à remplacer l’espèce par sa valeur, et risque de s’attacher à sa propriété.  Alors que le but du takilif est de rompre justement ce lien entre le propriétaire et la propriété.  D’où l’obligation de sortir la zakât de l’espèce elle-même. »

Cependant, Ibn Qoudama a dit : « Parmi les Hanbalites et les Malikites, certains le permettent et d’autres pas”.

De même, ils  se référent au hadîth rapporté par Ahmad, que lorsque le Messager de Dieu (Paix sur lui) envoya Mou‘âdh (Que Dieu soit satisfait de lui au Yémen, il lui dit : « Prélève le grain des grains et la brebis du troupeau, et le dromadaire de son espèce, et les bovins d’entre leur espèce. »

Ils ont  aussi dit que les besoins du pauvre sont diversifiés et lorsque l’on sort la zakât de son espèce, cela permet au distributeur de répondre aux différents besoins de manière adéquate

* Ceux qui le permettent : à savoir, les Hanafites, et certains Malikites et Hanbalites.

L’imâm Souhnoûn a rapporté dans la Moudawwana : « Ce qui est le plus répandu (au sein de l’école malikite), c’est ce que le versement de la zakât par sa contre valeur, est répréhensible, mais pas interdit. »

Dans son commentaire sur la Risâla d’Ibn Abi Zayd Al Qayrawânî, commenté par Ibn Nâjî, il rapporté, d’après Ach-hab et Ibn al Qâsim jugent permis le versement de la contre valeur, et on a rapporté l’interdiction. »

On a rapporté aussi, que l’imâm Ahmad l’a permise, excepté pour la zakât al fitr, mais Ibn Qoudâma confirme que l’avis de Ahmad est l’interdiction.

Leurs arguments :

-Le terme « amwâlihim » dans le verset, définissant le mode de prélèvement : « Prélève de leurs biens (min amwâlihim) une aumône… » ; implique toute sorte de mâl (tous les biens), et le versement de la valeur est un mâl aussi.

Quant au hadîth qui indique le taux ou le nombre à prélever de chaque espèce ou catégorie, c’est, en vérité une forme d’explication pour ce qui a été prescrit en général en matière de zakât, et pour rendre aisé l’acquittement et il n’indique pas une obligation absolue.

Al Bayhaqî, a rapporté, d’après Tâwous (Tâbi‘î), qui était au courant des agissements de Mou’âdh (Que Dieu soit satisfait de lui) lors de sa mission au Yémen, il a demandé à ce qu’on lui apporte cinquante vêtements à la place de la zakât en espèce, car cela était plus profitable au Musulmans de Médine, qui en avait plus besoin. Les Vêtements yéménites étaient réputés et en ces circonstances étaient plus utiles.

La décision de Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) survient après la recommandation du Prophète (Paix sur lui) : « Prélever auprès de leurs riches pour être verser aux pauvres d’entre eux….. »

Il n’a pas jugé ces recommandations contraignantes et obligatoires.

Al Bayhaqî et Ahmad ont rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a remarqué une vieille chamelle parmi les troupeaux de la zakât, alors il dit : « Que Dieu (exalté)  détruise le propriétaire de cette chamelle ! » Alors, un compagnon lui dit : « Ô Messager de Dieu, je l’ai remplacée par deux dromadaires. » Alors le Prophète (Paix sur lui) acquiesça et accepta la contre valeur.

Les défenseurs de cette position, surtout d’entre les Contemporains évoquent les besoins multiples des Musulmans, surtout de nos jours, et le versement de la zakât a pour finalité l’enrichissement du besogneux, et cela se réalise aussi per le versement en espèce (monnaie), en plus la contre valeur est plus avantageuse de nos jours et plus bénéfique.

Tarjîh (la balance) :

Il nous paraît  que la position des Hanafites et ceux qui partagent leurs avis, est plus plausible pour notre époque. Il n’y a pas de textes explicites qui l’interdisent.

De surcroît, la collecte de la contre valeur est plus  facile de point de vue recensement, et de moindre coût pour le stockage et le transport.

On a rapporté que Alî Ibn Abî Tâlib (Qu’Allâh soit satisfait de lui), ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Al Hassan Al Basrî et Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde miséricorde)  acceptaient la contre valeur, excepté pour zakât al fitr.

Ibn Rachîd a dit : « L’imâm Al Boukhârî s’accorde sur cette position avec les Hanafites, et c’est la preuve solide qui la conduit à adopter cet avis. »

Ref *La position médiane:

Il y a une position médiane adopté par Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde miséricorde), quia  dit : « La position la meilleure est l’interdiction du versement de la contre valeur de la zakât, s’il n’y a pas besoin. Mais quand il s’agit d’intérêt public (maslaha), alors ceci est permis. »

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Author: admin-amdouni