Les Cinq moments défendus (interdits)

Réponse Dr Hassan Amdouni

La Sounna confirme cinq moments où le Prophète (Paix sur lui) a défendu l’office des prières surérogatoires : trois moments dans un hadîth rapporté par Mouslim et deux autres dans un hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim.

Le premier hadîth est rapporté par Mouslim d’après ‘Ouqba Ibn ‘Âmir Al Jouhanî (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a rapporté : « Le Prophète (Paix sur lui) nous interdisait de prier ou d’enterrer nos morts pendant ces trois moments : lorsque le soleil apparaissait jusqu’à ce qu’il se lève complètement, lorsque le soleil parvenait au zénith jusqu’à ce qu’il décline et au moment du coucher du soleil ».

Le deuxième hadîth est rapporté par Al Boukhârî et Mouslim d’après Aboû Sa’îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Pas de prière après celle du matin jusqu’au lever du soleil et pas de prière après celle de l’après-midi jusqu’au coucher du soleil.»

Position des Ecoles

Les Hanafites attribuent le statut de karâha tahrîmiyya (interdit très proche de l’interdiction) aux cinq moments précités et la prière est jugée invalide en ces moments, même s’il s’agit d’une prière obligatoire. Selon eux, toute personne qui entame la prière du soubh, pourtant obligatoire, à la fin du temps légal et l’achève au moment jugé interdit, voit sa prière jugée invalide et non acquittée.

Par contre, il n’est pas jugé répréhensible d’officier des prières obligatoires après assoubh ou al ‘asr, bien que ces deux moments soient considérés répréhensibles, toutefois l’interdiction reste en vigueur pour les prières volontaires (nawâfil).

Les Malikites  interdisent de prier pendant les trois moments cités dans le premier hadîth de Mouslim : au moment du lever du soleil, lorsque le soleil est au  zénith et au moment du coucher du soleil.

Ils réprouvent (éviter de préférence) la pratique de la prière durant les deux autres moments : après la prière du soubh et après la célébration du ‘asr, même s’il s’agit du tawâf (circombulation) autour de la demeure sacrée. Un argument commun aux Hanafites et Malikites, sur ce point, découle du hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Il n’y a pas lieu de faire des prières (surérogatoires) après celle du fajr, excepté les deux rak‘âte du fajr (soubh)(Rapporté par AtTabarânî, dans une autre version par Ad-Dâraqoutnî, et selon une troisième par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî)

Selon les Malikites et l’ensemble des juristes, les prières obligatoires sont valides durant tous ces moments. Inversement, celui qui entame une prière volontaire nâfila durant les trois moments d’interdiction, doit par obligation l’interrompre.

Les Chafi‘îtes attribuent le statut de karâha tahrîmiyya (interdit très proche de l’interdiction) aux prières volontaires nawâfil pendant les trois moment cités dans le hadîth de ‘Ouqba, et le statut de répréhensible (à éviter de préférence) durant les deux moments cités dans le hadîth d’Aboû Sa’îd. Néanmoins endéans ces deux derniers moments, après soubh et après ‘asr, l’imâm Ach-Châfi’î permet la prière de salutation de la mosquée, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Si vous entrez dans la mosquée, ne vous asseyez pas avant d’avoir fait deux rak’ate » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) Ach-Châfi’î dit que ce hadîth est général (‘âmm).

Remarque : une exception est faite à la prosternation de remerciement car le Prophète (Paix sur lui) s’est prosterné après assoubh, avant le lever de soleil, après qu’Allâh (Exalté) ait accepté le repentir de Ka‘b Ibn Mâlik, ainsi qu’aux prières de circonstance recommandées (sounna), telle que la prière de l’éclipse ou la Sounna régulière des ablutions…

 Les Hanbalites interdisent toute prière surérogatoire durant les cinq moments stipulés dans les deux hadîth.

Il est permis de s’acquitter d’une prière de vœu (nadhr) durant les moments d’interdiction parce qu’elle a le statut d’une prière obligatoire ; de la prière funéraire (al janâza) durant les deux moments qui suivent al ‘asr et assoubh, mais pas durant les trois autres, sauf en cas de vraie nécessité. Il est aussi permis de refaire la prière en groupe à tout moment, à condition qu’elle soit célébrée à la mosquée, et les deux rak‘âte du tawâf ainsi que le tawâf. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ô Banoû ‘Abd Manâf ! N’empêchez personne d’accomplir le tawâf autour de cette Maison ou d’y prier, à tout moment de la journée ou de la nuit. » (Rapporté par At-Tirmidhî, Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ibn Khouzayma, Ach-Châfi‘î, Ibn Hibbân et An-Nasâ’î)

Ibn ‘Oumar, Ibn Az-Zoubayr, Ibn ‘Abbâs, Al Hasan et Al Housayn (Que Dieu soit satisfait d’eux) le pratiquaient. C’est également l’avis de ‘Atâ’, Tâwoûs, Moujâhid, Al Qâsim Ibn Mouhammad, ‘Ourwa, Ach-Châfi‘î, Ahmad et Aboû Thawr.

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Author: admin-amdouni