Sommes-nous tenus d’accomplir un jeûne volontaire une fois entamé ?

Réponse Dr Hassan Amdouni

Nos savants ont formulé deux avis par rapport à cette question.

-Pour les Hanafites et les Malikites : celui qui entame une prière ou un jeûne volontaire est tenu de l’achever et ne pas le rompre. S’il l’interrompt, il est tenu de le compenser obligatoirement. S’il projette de voyager dans l‘intention d’interrompre ce jeûne, la compensation (al qadâ’) s’impose. Cet acte est une adoration, et dès qu’on l’entame, il devient un Droit d’Allâh (Exalté), c’est un engagement envers Allâh (Exalté).  Allâh (Exalté) dit : «Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allâh, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres. »   (Ste 47/V.33)

Ce qui apparaît de la position de l’école hanafite, l’obligation de compenser le jeûne volontaire rompu, volontairement ou involontairement, comme l’arrivée du cycle menstruel pour la femme. Mais l’analyse  nous montre que l’école n’exige pas la compensation en cas d’excuse  légale.

Cependant, pour Al Kamâl Ibn Al Houmâm, la rupture est permise, même sans raison  et l’a trouvée plus correcte.

L’imâm Mâlik a dit : « Il ne convient pas à celui qui décide de jeûner volontairement, de le rompre qu’en cas de nécessité. Il m’a été transmis, que ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Celui qui entame un jeûne  volontairement puis le rompt sans raison, certes, celui là joue avec sa religion ! »

– L’avis des Chafi‘ites et des Hanbalites: celui qui entame, un acte d’adoration volontaire, à l’exception du Hajj et de la ‘Oumra, telles que : la prière, le jeûne, la retraite spirituelle (al i‘tikâf), le tawâf,  peut les suspendre quand il le veut sans compensation (qadâ’), ni sanction et ni blâme. Cependant, il est recommandé de parachever cette adoration. Comme il est jugé répréhensible de couper cette adoration sans besoin.

Cette tendance s’appuie sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) : «Le jeûneur volontaire est maître de sa décision, il peut continuer à jeûner ou l’arrêter.» (Rapporté par Ahmad et Al Hâkim, d’après Oum Hâni’, qu’il a jugé sahîh)

Il résulte de ces Textes et de cette position : la permission de rompre l’acte d’adoration volontaire, mais avec une recommandation de le parachever, et il n’y a pas de qadâ’ en cas de rupture.

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Author: admin-amdouni